La Médiation


C’est quoi ?

  • « Un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »
  • défini aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile (pour la "médiation judiciaire") et aux articles 1530 et suivants du même code (pour la "médiation conventionnelle"), mais aussi à l'article L.315-1 du Code monétaire et financier et à l'article L.213-2 du Code de justice administrative 

  • La médiation fait partie des "MARD" avec les autres Modes Amiables de Résolution des Différends comme la conciliation, la procédure participative ou le processus de droit collaboratif 


Un médiateur, c’est qui ?

  • un tiers indépendant, impartial et neutre
  • qui assiste les parties pour les aider à trouver leur solution
  • nommé par les parties, un centre de médiation ou encore le juge
  • un garant de la confidentialité des échanges


Votre intérêt ?

  • un gain de temps, c’est le médiateur qui maîtrise le calendrier et convoque les parties
  • un gain d’argent avec des coûts maitrisés
  • la suppression de l’aléa judiciaire
  • la possibilité de restaurer une nouvelle relation de confiance entre les parties


Combien ça coûte ?

  • entre 150 et 250 euros/heure, à supporter à parts égales entre les parties. S'il s'agit d'un médiateur judiciaire (nommé par le tribunal) c'est le juge qui "fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur" qui reste donc sous le contrôle du juge ce qui n'est pas le cas d'une médiation conventionnelle  


Combien de temps ça dure ?

  • cela dépend de la nature du litige et de l’intention des parties, mais les médiations courtes sont appréciées des parties
  • plusieurs séances sont parfois nécessaires, elles peuvent durer entre 2h00 et 4h00 chaque fois


Les médiateurs vous proposent pour vous éviter le parcours judiciaire

  • d’être un acteur de la solution apportée à votre différend
  • une solution que vous avez négocié vous-même de manière consentie, avec l’aide d’un médiateur formé aux techniques de gestion des entretiens et de résolution des conflits

> Pour en savoir +

  • La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (JO du 18) "Loi HAMON" relative à la consommation consacre dans son Chapitre I sur les actions de groupe une section à la médiation permettant à une association de défense de consommateurs de participer à une médiation (Art. L. 423-15 nouveau du Code de la consommation)
  • Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 consacre son Chapitre 3 à la "Résolution amiable des différends" et modifie les art. 56 et 58 du Code de procédure civile. Les parties doivent désormais justifier de leur tentative à régler leur litige par l'un des modes alternatifs de résolution amiable des différends ("MARD") avant la saisine de la juridiction de première instance. A défaut, le juge "pourra ordonner une mesure de conciliation ou de médiation"
  • La Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) transposée par l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 et le décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, permet désormais à tout consommateur de recourir gratuitement à une médiation pour résoudre amiablement son litige de consommation. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre professionnels, mais seulement entre le professionnel et son consommateur

  • L'Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire (MPO) à la saisine du juge en matière familiale

  • Le décret n°2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

  • Le décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 instaurant des listes de médiateurs judiciaires (nommés pour 3 ans) auprès de chaque Cour d'appel, complété par une instruction administrative du 8 février 2018 pour détail aux fins d'établissement de la liste et instruction des candidatures 

  • La loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIè siècle (dite "J21") -entrée en vigueur le 20.12.2016- dispose "A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation (...)"

  • La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance (art. 34) généralise la médiation au sein des URSSAF

  • La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose (art. 3) que toute demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation menée par un médiateur ou d'une procédure participative menée par les avocats des parties, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, pour tout paiement d'une somme < à 5000€ ou lorsqu'elle est relative à diverses actions énumérées au Code de l'organisation judiciaire (art. R.211-3-4 et R.211-3-8, insérés au nouvel article 750-1 du CPC)
  • => mais le Conseil d'Etat a annulé cette obligation de tentative amiable par un arrêt du 22/09/22 (CE, n° 436939), annulant l'article 750-1 du CPC pour une rédaction jugée trop imprécise et floue au regard du "délai" de convocation de la première réunion de conciliation ou de médiation.
  • => puis le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile est venu rétablir cette obligation de tentative amiable    
  • La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 (JORF du 23/12/2021) pour la confiance dans l'institution judiciaire complétant l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution par un point 7° donnant force exécutoire aux "actes constatant un accord issu d'une médiation (...) lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente" => voilà certainement l'avancée la plus siginificative au bénéfice du processus de médiation

  • L'article 45 de la même loi a anoncé la création d'un Conseil National de la Médiation (CNM) placé auprès du ministère de la justice, chargé notamment de rendre des avis, proposer un recueil de déontologie, des référentiels nationaux de formation pour les médiateurs

  • Le décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022 est venu préciser la composition et les modalités de fonctionnement du CNM, puis un arrêté du 25 mai 2023 du ministère de la justice a révélé l'identité des personnes et entités siégeant au CNM (27 membres au total)

  • Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 (JORF n°0175 du 30 juillet 2023) portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire consacre les audiences de règlements amiables modifiant ainsi les dispositions du Code de procédure civile
 

Tous les conflits sont éligibles à un Processus de médiation

Haut de la page